Le temps partiel (y compris thérapeutique)

Textes de référence
guide memento, recueil pd1
flash rh doc nº 2007.10
rh 77 du 12 septembre 1994
rh 48 du 23 juin 2005
circulaire du 1er juin 2007
article 34 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984

Les fonctionnaires titulaires ainsi que les agents contractuels de droit public peuvent, sous certaines conditions, demander à exercer leurs fonctions à temps partiel.
Le dispositif réglementaire identifie plusieurs sortes de régimes de travail à temps partiel :

  • le temps partiel sur autorisation,
  • le temps partiel thérapeutique,
  • le temps partiel de plein droit pour raisons familiales, accordé lors de la survenance de certains événements familiaux (naissance ou adoption d’un enfant ou pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave) et le « temps partiel de droit accordé aux fonctionnaires handicapés ».

Le temps partiel sur autorisation

C’est une modalité de temps choisi, négociée entre l’agent et son supérieur hiérarchique dont l’accord préalable est requis. Celui-ci peut s’y opposer pour des motifs liés aux nécessités de service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. Cependant, l’accord de mai 2015 sur l’égalité professionnelle signé par FO prévoit explicitement de faciliter la conciliation vie professionnelle/vie privée par :

  • Une attention particulière vis-à-vis des obligations résultant de la vie familiale et des difficultés ponctuelles rencontrées dans la vie professionnelle,
  • Un temps partiel choisi et non subi,
  • Des modalités d’utilisation du temps partiel tenant compte de manière équilibrée à la fois des exigences de service et des attentes du postier ou de la postière.

Accès au temps partiel

Tout fonctionnaire titulaire peut demander à exercer des fonctions à temps partiel tout au long de sa carrière, sous réserve de l’intérêt du service. Aucune condition de durée minimale d’occupation des fonctions à temps plein n’est opposable.
Il en est de même pour tout fonctionnaire stagiaire à l’exclusion de ceux effectuant leur scolarité dans un établissement de formation. Si le stagiaire accède au temps partiel pendant la durée du stage, celle-ci est prolongée à due concurrence afin qu’il accomplisse la durée complète du stage.
De plus, tout agent contractuel de droit public employé depuis plus d’un an à temps plein et de façon continue peut demander à exercer ses fonctions à temps partiel.
La demande doit être déposée au moins deux mois avant le début de la période souhaitée, sauf situations exceptionnelles examinées par les responsables hiérarchiques concernés.
Le temps partiel doit débuter à compter du premier jour du mois (même si ce jour est férié ou non ouvré) et ne peut être accordé que pour un nombre entier de mois si sa durée est inférieure à une année.
Toutefois, lorsque l’agent éloigné du service pendant plus de trois mois (congé de maternité, congé parental, congé de maladie, disponibilité…), désire bénéficier du régime de travail à temps partiel dès sa reprise de fonctions, l’autorisation qu’il sollicite peut lui être accordée en cours de mois, de façon à faire coïncider le début de celle-ci avec la fin de la période d’absence. Dans ce cas, la durée de l’autorisation doit être fixée de manière qu’elle se termine le dernier jour d’un mois.

L’instruction de la demande

La demande à temps partiel doit mentionner :

  • la quotité choisie,
  • la durée pour laquelle l’agent souhaite travailler à temps partiel,
  • le début de la période autorisée,
  • les fonctions à exercer,
  • le(s) établissement(s) concerné(s),
  • la répartition des périodes travaillées,
  • la répartition des horaires,
  • les modalités de renouvellement du travail à temps partiel,
  • les modalités du retour à temps plein.

L’accord doit veiller à maintenir le niveau de qualification de l’agent. Dans le cadre de l’annualisation, la répartition des jours de travail sur l’année doit être définie avec une grande précision et arrêtée avant le début de la période annuelle au titre de laquelle le temps partiel est accordé. Cette répartition doit être telle que l’agent soit conduit à effectuer l’horaire annuel correspondant à la quotité de temps partiel choisie.

Les modalités d’organisation

Le choix de la quotité (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du travail des agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein) et du mode d’organisation est fixé pour la durée de l’autorisation. Toutefois, à l’initiative de l’agent ou du responsable hiérarchique, une modification en cours d’année peut intervenir, soit s’il y a accord entre les parties, soit si les nécessités du service, notamment l’obligation de continuité du service public, l’imposent.
Il convient de noter que le régime du temps partiel dans un cadre mensuel n’est plus organisé.
Le régime à temps partiel peut être organisé, soit :

    • dans un cadre quotidien, le service est réduit chaque jour.
    • dans un cadre hebdomadaire, le nombre de jours de travail sur la semaine est réduit. Le travail à temps partiel effectué dans le cadre quotidien ou hebdomadaire peut se combiner.
    • dans un cadre annuel, le service est organisé sur l’année civile.
      L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel annualisé doit définir avec précision les conditions d’exercice du service sur l’année en indiquant l’alternance des périodes travaillées et non travaillées (LTP : « liberté temps partiel ») ainsi que la répartition des horaires de travail à l’intérieur des périodes travaillées.
      L’autorisation est arrêtée avant le début de la période annuelle au titre de laquelle le temps partiel est accordé. Celle-ci est définie et accordée au regard de l’intérêt et du bon fonctionnement du service qui peut en résulter.
      Les obligations annuelles des agents exerçant leur service à temps partiel doivent être calculées pour chaque agent en prenant en compte le nombre de jours de congé annuel.
      Le nombre de jours de libertés à temps partiel (LTP) est calculé de la façon suivante :
      Nombre de jours travaillés dans le service par semaine dans le cycle à temps plein x 52 x (1 – quotité).
      Quel que soit le régime de travail choisi, les jours de congé annuel sont octroyés durant les périodes travaillées.
      Les jours fériés ne donnent lieu à aucune récupération, ni par La Poste s’ils tombent pendant une période travaillée, ni par l’agent s’ils tombent pendant une période non travaillée (LTP). Lors de la définition du calendrier annuel du travail le caractère aléatoire des jours fériés doit être préservé. Ceux-ci ne doivent en aucun cas correspondre systématiquement à des jours « travaillés ».

Les horaires et conditions de travail

Les horaires de travail à temps partiel sont fixés en concertation avec l’agent par le supérieur hiérarchique.
L’admission au régime de travail à temps partiel peut entraîner un changement de position de travail ou d’attributions, en maintenant le niveau de qualification de l’intéressé.
L’autorisation d’exercer un travail à temps partiel ne peut dispenser l’agent bénéficiaire de cette autorisation des obligations inhérentes à la fonction qu’il occupe (retour, travail le samedi ou le dimanche par exemple).
La modification des conditions d’exercice définies par l’autorisation peut intervenir à titre exceptionnel à la demande de l’agent, sous réserve du respect d’un délai d’un mois, pour des motifs graves le plaçant dans l’incapacité d’exercer ses obligations telles qu’elles ont été définies. Il s’agit plus particulièrement des cas affectant la situation familiale de l’agent qui nécessiteraient une réorganisation de ses obligations de service (maladie ou accident grave nécessitant la présence de l’agent auprès de son conjoint, d’une personne liée à l’agent par un pacte civil de solidarité, d’un enfant à charge ou d’un ascendant, perte d’emploi de la personne participant à la cellule familiale).
La modification des conditions d’exercice du temps partiel peut également intervenir à l’initiative de La Poste, sous respect du même délai de préavis, pour des motifs qui ne peuvent être liés qu’aux nécessités du service.
Dans les deux cas, l’accord de chacune des deux parties doit être recueilli. En cas de litige, l’avis de la Commission Administrative Paritaire compétente peut être recueilli à la demande de l’agent.

La durée de l’autorisation de travail à temps partiel

L’autorisation de travailler à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an.
Dans le cadre de l’annualisation, l’autorisation est accordée pour une période d’un an, période qui court à compter de la date de l’autorisation.

Le renouvellement d’autorisation

      • Par tacite reconduction dans la limite de trois ans :
        Cette tacite reconduction ne s’exerce que si l’agent concerné, comme son responsable hiérarchique, souhaitent que les modalités du temps partiel soient reconduites de façon identique. En ce cas, les périodes sont renouvelables, pour la même durée pendant une période de trois ans.
      • Temps partiel annualisé :
        L’autorisation d’assurer un service à temps partiel annualisé est accordée pour une période d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction.
      • En cas de changement des modalités de fonctionnement :
        En cas de souhait de modalités différentes de l’une ou de l’autre des parties, une nouvelle autorisation doit être effectuée à l’issue de la période définie.

Le temps partiel thérapeutique

  • Après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée (après avis du comité médical compétent) ou un congé pour accident de service ou une maladie contractée dans l’exercice des fonctions (après avis de la commission de réforme compétente), un fonctionnaire peut être admis à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
  • Après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, le temps partiel thérapeutique est accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.
  • Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique est accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois.
  • Après 6 mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection.
    Après 6 mois consécutifs de congé de maladie, pour une même affection, un fonctionnaire peut désormais être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique après avis du comité médical compétent, pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.
  • Conditions d’octroi :
  • Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé,
  • Soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
  • Caractéristiques
  • Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoit l’intégralité de son traitement. Concernant les primes et indemnités, elles sont versées au prorata de la durée effective de service effectuée.
  • Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur à un mi-temps. Toutefois, le supplément familial de traitement à temps partiel ne peut être inférieur à :

Supplément familial de traitement

Tout agent à temps partiel peut percevoir le supplément familial de traitement. Ce supplément ne peut être inférieur au montant minimum prévu pour un agent à temps plein à l’indice majoré 449.
temps-partiel

Commentaire FO
L’agent doit pouvoir choisir librement son temps partiel. Il ne doit en aucun cas être pénalisé sur son poste de travail ni dans son déroulement de carrière.