élection CA 2020

Intéressement

Intéressement

524,47€ net En signant l’accord Intéressement 2021/2023 après de rudes négociations, FO Com aura permis à toutes les postières et tous les postiers d’obtenir, cette année encore, une prime largement méritée. Sans accord, pas d’intéressement. [Télécharger l’affiche]

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Protection contre le licenciement des salariées victimes d’une fausse couche

La loi du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche crée une protection de la salariée contre le licenciement pendant une durée déterminée. L’employeur ne peut désormais plus rompre le contrat de travail de la salariée durant les 10 semaines qui suivent l’interruption spontanée de grossesse dès lors que celle-ci : a lieu entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses ; est constatée médicalement. Comme en matière d’accident du travail ou de maternité, la protection contre le licenciement ne joue pas en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse (C. trav., art. L. 1225-4-3).

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Protection des parents d’enfants gravement malades

La loi du 19 juillet 2023 est venue instaurer une protection du salarié en congé de présence parentale Les bénéficiaires d’un congé de présence parentale bénéficient désormais d’une protection contre le licenciement. L’employeur ne pourra rompre le contrat de travail qu’en cas de faute grave du salarié ou d’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant. Cette protection s’applique pendant toute la durée du congé de présence parentale ; mais aussi durant les périodes travaillées dans le cas où le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-4-3). Loi 2023-622 du 19 juill. 2023.

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Réduction de la durée d’affiliation requise pour les IJSS en cas de maternité, paternité ou adoption

Le gouvernement est venu tirer les conséquences  de la directive européenne n° 2019/1158 qui a  réduit la durée d’affiliation prévue pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant en vue de favoriser l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Cette durée d’affiliation afin de pouvoir bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption est réduite à six mois au lieu de dix jusqu’à présent. Décret 2023-790 du 17 août 2023

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Précisions sur le congé d’adoption

Le décret du 12 septembre 2023 relatif aux modalités de prise du congé d’adoption et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption indique que : le congé débute au plus tôt sept jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer (sans changement par rapport au dispositif antérieur) et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date : il peut être fractionné en deux périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune : lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l’article L. 1225-40 du Code du travail, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, également d’une durée minimale de 25 jours chacune. La loi disposait déjà que lorsque la durée du congé d’adoption est répartie entre les deux parents, l’adoption d’un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d’adoption ou à 32 jours en cas d’adoptions multiples. Et ce congé réparti ne peut être d’une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de 16 semaines ou, le cas échéant, de 18 ou22 semaines (C. trav., art. L.1225-40) Décret 2023-873 du 12 sept. 2023

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La déconjugalisation de l’AAH est entrée en vigueur au 1er octobre

Cette mesure, réclamée depuis des années par les associations et les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé signifie qu’il ne sera désormais plus tenu compte des ressources du partenaire, marié ou pacsé, de la personne pour la détermination du bénéfice et du montant de l’AAH. Peuvent toutefois continuer de bénéficier du calcul conjugalisé de l’AAH les personnes, déjà titulaires de l’AAH au 1er octobre 2023, pour lesquelles ce dernier serait plus favorable. Décret n° 2023-360 du 11 mai 2023 relatif à la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)  

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Entretiens 2024, FO Com vous conseille

Pour cette campagne qui se déroulera jusqu’au 31 mars 2024, quelques rappels et conseils FO Com, pour faire reconnaître la valeur de votre travail et la valeur de votre engagement en 2023, puis tracer une partie de votre chemin pour 2024. N’oublions pas que les résultats de l’entreprise proviennent à la fois des décisions des stratèges de La Poste et de la somme de tous nos résultats « postières et postiers » ! [Lire le tract]

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La Voix des cadres n°2

Télétravail, mode d’emploi Le télétravail, c’est quoi au juste ? Les avantages du télétravail Les dommages collatéraux Santé psychologique : savoir en user sans en abuser Existe-t ’il un profil type de télétravailleurs ? Manager autrement : la confiance ! A La Poste, de belles paroles Télétravail, une règlementation européenne en préparation Lire La voix des cadres n°2 – Juin 2023

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Prolongation du TPAS La Poste: pour FO, c’est insuffisant

La Poste propose la reconduction du TPAS pour 6 mois, et ainsi sécurise les personnels actuellement présents dans ce dispositif. C’était une demande, et cela a été entendu. En revanche, la principale attente concernait les postiers qui ont 58 ans 1/2 sans facteur de pénibilité et 56 ans pour ceux qui bénéficient de la pénibilité. Ces derniers avaient l’espoir de pouvoir, eux aussi, intégrer le dispositif. Alors que l’on propose aux salariés de travailler plus longtemps, une prolongation sans modification des mesures d’âge était LA SOLUTION pour nombre de postiers. Encore une occasion ratée par La Poste de prendre en considération les attentes de son personnel ! Pour en savoir plus, [Lire le tract]

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Réforme des retraites – c’est toujours NON !

  Après une première mobilisation massive jeudi 19 janvier pour défendre nos retraites, FO et l’ensemble des organisations syndicales appellent à poursuivre cette mobilisation le 31 janvier.  Tous concernés, tous mobilisés ! LE 31 JANVIER, défendons nos retraites en manifestant et en faisant grève ! [Lire le tract] Pour en savoir plus retrouvez le dossier FO Réforme des retraites, FO dit stop !

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L’élargissement du champ des bénéficiaires du congé de proche aidant

L’élargissement du champ des bénéficiaires du congé de proche aidant adopté par la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, entre en vigueur au 1er juillet 2022. Le champ du bénéfice du congé est élargi aux proches aidants de personnes dont le handicap ou la perte d’autonomie peuvent, sans être d’une particulière gravité (contrairement à ce qui pré-existait), nécessiter une aide régulière de la part d’un proche. L’allocation journalière est également revalorisée. Décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022 relatif au congé de proche aidant et à l’allocation journalière du proche aidant

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Contrepartie au dépassement du temps normal de trajet domicile-travail

L’employeur peut-il fixer une contrepartie dérisoire pour indemniser l’allongement du trajet domicile – travail de salariés itinérants ? Principe : le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière (Article L 3121-4 Code du travail) Des salariés itinérants (qui n’ont donc pas de lieu de travail fixe) contestaient la contrepartie versée par l’entreprise lorsque les déplacement dépassaient le temps habituel de trajet, car l’employeur avait unilatéralement fixé une franchise de 2 heures de dépassement en dessous de laquelle il ne versait rien. Les juges donnent raison aux salariés, le simple fait que les salariés n’aient pas de lieu habituel de travail ne dispensait pas l’entreprise de respecter les dispositions de l’article L.3121-4 et ordonnent à l’employeur de mettre en place un vrai système de contreparties. Cass. Soc., 30 mars 2022 : n° 20-15.022

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