Fiches juridiques

Protection contre le licenciement des salariées victimes d’une fausse couche

La loi du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche crée une protection de la salariée contre le licenciement pendant une durée déterminée.

L’employeur ne peut désormais plus rompre le contrat de travail de la salariée durant les 10 semaines qui suivent l’interruption spontanée de grossesse dès lors que celle-ci :

  • a lieu entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses ;
  • est constatée médicalement.

Comme en matière d’accident du travail ou de maternité, la protection contre le licenciement ne joue pas en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse (C. trav., art. L. 1225-4-3).

Protection des parents d’enfants gravement malades

La loi du 19 juillet 2023 est venue instaurer une protection du salarié en congé de présence parentale

Les bénéficiaires d’un congé de présence parentale bénéficient désormais d’une protection contre le licenciement. L’employeur ne pourra rompre le contrat de travail qu’en cas de faute grave du salarié ou d’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant.

Cette protection s’applique pendant toute la durée du congé de présence parentale ; mais aussi durant les périodes travaillées dans le cas où le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-4-3).

Loi 2023-622 du 19 juill. 2023.

Réduction de la durée d’affiliation requise pour les IJSS en cas de maternité, paternité ou adoption

Le gouvernement est venu tirer les conséquences  de la directive européenne n° 2019/1158 qui a  réduit la durée d’affiliation prévue pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant en vue de favoriser l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Cette durée d’affiliation afin de pouvoir bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption est réduite à six mois au lieu de dix jusqu’à présent.

Décret 2023-790 du 17 août 2023

Précisions sur le congé d’adoption

Le décret du 12 septembre 2023 relatif aux modalités de prise du congé d’adoption et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption indique que :

  • le congé débute au plus tôt sept jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer (sans changement par rapport au dispositif antérieur) et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date :
  • il peut être fractionné en deux périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune :
  • lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l’article L. 1225-40 du Code du travail, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, également d’une durée minimale de 25 jours chacune.

La loi disposait déjà que lorsque la durée du congé d’adoption est répartie entre les deux parents, l’adoption d’un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d’adoption ou à 32 jours en cas d’adoptions multiples. Et ce congé réparti ne peut être d’une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de 16 semaines ou, le cas échéant, de 18 ou22 semaines (C. trav., art. L.1225-40)

Décret 2023-873 du 12 sept. 2023